Charte éthique des médiateurs de MEDIAXION

PRÉAMBULE

Le Centre de médiation des juridictions judiciaires et administratives et acteurs publics (MEDIAXION), constitué en association, regroupe des médiateurs, avocats, qui ont une expérience en droit public. Ils pratiquent la médiation pour aider des personnes physiques ou morales à parvenir à un accord amiable pour résoudre leur différend.

Au-delà des textes légaux qui encadrent les conditions de la médiation, l’avocat médiateur reste soumis à la déontologie propre à la profession d’avocat prévue par la loi du 31 décembre 1971 et le Règlement Intérieur National de la profession adopté par le Conseil national des barreaux en 2005.

Soucieux de donner des garanties aux participants à la médiation, les médiateurs de MEDIAXION s’engagent à mettre en œuvre et respecter les principes et valeurs du code national de déontologie des médiateurs (ANM) ainsi que la présente charte.

Cette Charte constitue le socle de référence éthique de la médiation pratiquée par les membres de MEDIAXION. Elle a pour mission de définir le cadre dans lequel se déroulera la médiation et d’informer les parties de leurs droits et obligations respectifs, ainsi que d’exposer le rôle du médiateur et ses valeurs.

Définition de la médiation

La médiation est un processus structuré par lequel des personnes physiques ou morales tentent, avec l’aide du médiateur, de manière volontaire, de parvenir à un accord amiable pour résoudre leur différend.

Initiée par les intéressés eux-mêmes, leurs conseils, les représentants d’une organisation ou un magistrat, la médiation fait intervenir un médiateur dûment formé, tiers indépendant, neutre et impartial.

Facilitateur de communication, sans pouvoir de décision, ni rôle d’expertise technique ou de conseil, le médiateur favorise le dialogue et la relation, notamment par des rencontres plénières et entretiens confidentiels.

LE CADRE LEGAL

La médiation a été introduite dans la loi française par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Les articles 21 et suivants de cette loi repris tant dans le code de justice administrative que le code de procédure civile donnent des règles à la médiation :

  • Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
  • Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.

Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :

a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;

b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.

  • Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
  • L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.
  • L’accord auquel parviennent les parties peut être soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.

L’article 5 de la loi n° 2016‐1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, (complétée par le décret n° 2017‐566 du 18 avril 2017 codifié aux articles R. 213‐1 et suivants du CJA) a enrichi le code de justice administrative en introduisant un chapitre III « La médiation » dont le principe est décliné par les nouveaux articles L. 213‐1 à L. 213‐10 du code de justice administrative.

Le Conseil d’État rappelle ce que sont les innovations essentielles de la loi n° 2016‐1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle :

  • le recours à la médiation est, désormais, un mode de « droit commun » de résolution des différends, qui peut être à l’initiative des parties ou sur la suggestion du président de la formation de jugement,
  • le recours à un processus de médiation préalablement à la saisine du juge interrompt les délais de recours contentieux (qui recommencent à courir à zéro après la médiation) et suspend les prescriptions (qui recommencent à courir pour le délai restant après la médiation),
  • la procédure de mise en œuvre d’une médiation est précisée (modalités de désignation du médiateur, de sa rémunération…).

L’encadrement légal de la profession de médiateur

L’article 131-5 du code de procédure civile dispose que la personne physique qui assure l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

  1. Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
  2. N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
  3. Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
  4. Justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
  5. Présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation.

I. Valeurs des médiateurs de MEDIAXION

L’indépendance

Le médiateur est indépendant. Il n’a aucun lien avec les parties ni passé, ni présent et ne reçoit aucune directive de quiconque. Il s’interdit toute situation de conflit d’intérêt.
Les modalités de sa désignation et de sa rémunération, les conditions d’exercice, la durée de son mandat garantissent son indépendance.
Il s’engage à refuser, suspendre ou interrompre la médiation si les conditions de cette indépendance ne lui paraissent pas ou plus réunies.
Il n’a pas vocation à imposer une solution. Son rôle n’est pas de juger, ni d’arbitrer.

La neutralité

Le médiateur accompagne les personnes dans leur projet sans faire prévaloir dont point de vue ou son avis. Il reste neutre dans le choix de la solution.

L’impartialité

Le médiateur est impartial par rapport aux parties pendant toute la durée de la médiation.
Il fait preuve de tolérance envers les opinions d’autrui.
Il respecte les différences des personnes, les différences de cultures et les différences de capacité de chacun.
Il peut interrompre une médiation si son propre jugement, son éthique, sa déontologie, l’amènent à penser que celle-ci ne se déroule pas de manière équitable
Le médiateur a toujours le droit de refuser une mission qui risquerait de heurter sa conscience ou ses opinions.

La disponibilité

Les médiateurs de MEDIAXION font preuve de disponibilité à l’égard des médiés.

II. Principes applicables au processus de médiation

Les médiateurs de MEDIAXION s’engagent à conduire leur médiation avec pour objectif de :

  • Faire primer la communication et le dialogue sur la rationalité juridique.
  • Redonner aux personnes une autonomie et une responsabilité dont le cadre juridique et/ou judiciaire peut les priver.
  • Garantir un cadre sécurisé d’écoute et de dialogue.

Ils s’assurent :

  • Du libre engagement des personnes dans la médiation.
  • De la confidentialité sur les contenus développés et des échanges survenus lors du processus de médiation.

III . Les modalités de désignation du médiateur

1/ Médiation judiciaire

Les juridictions administratives ou judiciaires saisies d’un litige peuvent, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur de MEDIAXION pour la mise en place d’une médiation dite juridiciaire.

2/ Médiation conventionnelle

L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 définit la médiation conventionnelle et fixe un objectif : contribuer au développement des modes alternatifs de règlement des litiges.

  • Procédure à l’initiative des seules parties sans saisine de la juridiction :
    Les parties en litige (administrés, usagers de service public, tiers, entreprises, agents publics) ont la possibilité, dans tous les domaines où elles ont la libre disposition de leurs droits, de tenter une approche amiable avec le concours d’un médiateur de MEDIAXION librement choisi, neutre et sans pouvoir de décision. Il suffit, pour cela, de s’adresser à MEDIAXION.
  • Procédure à l’initiative des parties sans que le juge soit saisi d’un litige mais avec désignation du médiateur par le juge
    Les juridictions administratives ou judiciaires peuvent aussi à la demande d’une partie intéressée, alors même qu’elle n’est pas encore saisie d’un litige, désigner avec l’accord de l’autre partie, un médiateur de MEDIAXION susceptible d’intervenir pour aider à la résolution amiable d’un différend.

IV. Organisation et déroulement de la procédure de médiation

Sur le lieu

À défaut d’accord entre les parties concernant le lieu dans lequel se tiendront les différentes réunions de médiation, le médiateur fixe le lieu où elles se dérouleront.

Rôle et mission du médiateur

Dès sa désignation, le médiateur convoque les parties conjointement ou séparément pour expliquer le processus de médiation.
Les parties peuvent se présenter seules ou assistées du conseil de leur choix.
Le médiateur s’assure, avant le début de la médiation, que les parties ont accepté les règles de la médiation ainsi que les obligations de confidentialité qui leur incombent.
Le médiateur œuvre pour favoriser les conditions d’un libre échange fondé sur une reconnaissance mutuelle des intérêts et des personnes, dans le respect du principe de la transparence, et de l’égalité de traitement des parties afin de leur permettre d’élaborer une solution.
La médiation peut être interrompue ou abandonnée à tout moment à la demande d’une des parties ou du médiateur.

L’obligation de confidentialité couvre tous les actes, propos, opinions, déclarations, propositions ou suggestions formulés pendant le processus de médiation. Cette obligation se poursuit même en cas d’échec ou d’abandon de la médiation.
Les parties peuvent toutefois conclure conjointement de lever la confidentialité de certains points abordés lors de la médiation.

Fin de la médiation

La médiation prend fin par :

  • Par un accord qui peut prendre la forme d’un accord écrit rédigé par les conseils mettant un terme à leur différend.
  • la rédaction par le médiateur d’un document constatant l’échec de la médiation.

Lorsqu’un accord intervient, les parties peuvent décider de le soumettre à l’homologation du juge, ce qui lui donnera force exécutoire.

Rémunération de la médiation

Le mode de rémunération ou d’indemnisation du médiateur garantit son indépendance.
Il est fixé dès la première réunion en accord avec les parties et une convention de médiation est préalablement ratifiée.
La rémunération, ainsi que les frais occasionnés par la mission de médiation sont, en principe, supportés à part égale par les parties, sauf meilleur accord conclu entre elles.
La rémunération peut également être fixée par la juridiction ayant désigné le médiateur.
Une allocation provisionnelle à valoir sur le montant des honoraires et débours peut être accordée par le juge au médiateur.
Lorsque l’aide juridictionnelle a été accordée à l’une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’État, sous réserve de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.