La médiation est définie dans le Code de Justice Administrative aux articles L. 213-1 et suivants comme tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.
L’article R. 213-3 du Code de Justice Administrative précise que la personne physique qui assure la mission de médiation [juridictionnelle ou conventionnelle] doit posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige et doit en outre justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
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